Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)
0.109
Convention relative aux droits des personnes handicapées
Conclue à New York le 13 décembre 2006
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 2013
Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 avril 2014
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014
(Etat le 9 septembre 2014)
Les Etats Parties à la présente Convention,
En langue des signes: Art. 1 Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.En langue des signes: Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
on entend par «communication», entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles;
on entend par «langue», entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée;
on entend par «discrimination fondée sur le handicap» toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable;
on entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales;
on entend par «conception universelle» la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception universelle» n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
En langue des signes: Art. 3 Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont:
a) le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes;
b) la non-discrimination;
c) la participation et l'intégration pleines et effectives à la société;
d) le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité;
e) l'égalité des chances;
f) l'accessibilité;
g) l'égalité entre les hommes et les femmes;
h) le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
En langue des signes: Art. 4 Obligations générales
1. Les Etats Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. A cette fin, ils s'engagent à:
- Art. 4 al. 1 let. A Obligations générales
a) adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention; - Art. 4 al. 1 let. B Obligations générales
b) prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées; - Art. 4 al. 1 let. C Obligations générales
c) prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes; - Art. 4 al. 1 let. D Obligations générales
d) s'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention; - Art. 4 al. 1 let. E Obligations générales
e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée; - Art. 4 al. 1 let. F Obligations générales
f) entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'art. 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives; - Art. 4 al. 1 let. G Obligations générales
g) entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance - qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable; - Art. 4 al. 1 let. H Obligations générales
h) fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements; - Art. 4 al. 1 let. I Obligations générales
i) encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.
En langue des signes: Art. 4 al. 2 Obligations générales
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.
En langue des signes: Art. 4 al. 3 Obligations générales
3. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.
En langue des signes: Art. 4 al. 4 Obligations générales
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un Etat Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
En langue des signes: Art. 4 al. 5 Obligations générales
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
- Art. 4 al. 1 let. A Obligations générales
En langue des signes: Art. 5 Egalité et non-discrimination
1. Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.
2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention
En langue des signes: Art. 6 Femmes handicapées
1. Les Etats Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
En langue des signes: Art. 7 Enfants handicapés
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Les Etats Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
En langue des signes: Art. 8 al. 1 Sensibilisation
1. Les Etats Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de:
a) sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;
b) combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines;
c) mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
En langue des signes: Art. 8 al. 2 Sensibilisation
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les Etats Parties:
a) lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de:
i) riser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées;
ii) promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;
iii) promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;
b) encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;
c) encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la présente Convention;
d) encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.
En langue des signes: Art. 9 al. 1 Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres:
a) aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;
b) aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence.
En langue des signes: Art. 9 al. 2 let. A Accessibilité
2. Les Etats Parties prennent également des mesures appropriées pour:
a) élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives;
- Art. 9 al. 2 let. B Accessibilité
b) faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées; - Art. 9 al. 2 let. C Accessibilité
c) assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées; - Art. 9 al. 2 let. D Accessibilité
d) faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre; - Art. 9 al. 2 let. E Accessibilité
e) mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et autres installations ouverts au public; - Art. 9 al. 2 let. F Accessibilité
f) promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à l'information; - Art. 9 al. 2 let. G Accessibilité
g) promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'internet; - Art. 9 al. 2 let. H Accessibilité
h) promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal.
- Art. 9 al. 2 let. B Accessibilité
En langue des signes: Art. 10 Droit à la vie
Les Etats Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.En langue des signes: Art. 11 Situations de risque et situations d'urgence humanitaire
Les Etats Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.En langue des signes: Art. 12 al. 1 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
1. Les Etats Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.En langue des signes: Art. 12 al. 2 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.En langue des signes: Art. 12 al. 3 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
3. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
En langue des signes: Art. 12 al. 4 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
4. Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
En langue des signes: Art. 12 al. 5 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
En langue des signes: Art. 13 al. 1 Accès à la justice
1. Les Etats Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.En langue des signes: Art. 13 al. 2 Accès à la justice
2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les Etats Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.En langue des signes: Art. 14 al. 1 Liberté et sécurité de la personne
1. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres:a) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;
b) ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté.
En langue des signes: Art. 14 al. 2 Liberté et sécurité de la personne
2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables.
En langue des signes: Art. 15 al.1 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
En langue des signes: Art. 15 al.2 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En langue des signes: Art. 16 al. 1 Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
En langue des signes: Art. 16 al. 2 Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
2. Les Etats Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les Etats Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
En langue des signes: Art. 16 al. 3 Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les Etats Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
En langue des signes: Art. 16 al. 4 Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
4. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge.
En langue des signes: Art. 16 al. 5 Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
5. Les Etats Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.
En langue des signes: Art. 17 Protection de l'intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres.
En langue des signes: Art. 18 al. 1 Droit de circuler librement et nationalité
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées:
- Art. 18 al. 1 let. A Droit de circuler librement et nationalité
a) aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap; - Art. 18 al. 1 let. B Droit de circuler librement et nationalité
b) ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d'identité ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement; - Art. 18 al. 1 let. C Droit de circuler librement et nationalité
c) Menaient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur; - Art. 18 al. 1 let. D Droit de circuler librement et nationalité
d) ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d'entrer dans leur propre pays.
En langue des signes: Art. 18 al. 2 Droit de circuler librement et nationalité
2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être élevés par eux.
- Art. 18 al. 1 let. A Droit de circuler librement et nationalité
En langue des signes: Art. 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société
Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que:
- Art. 19 let. A Autonomie de vie et inclusion dans la société
a) les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier; - Art. 19 let. B Autonomie de vie et inclusion dans la société
b) les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation; - Art. 19 let. C Autonomie de vie et inclusion dans la société
c) les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.
- Art. 19 let. A Autonomie de vie et inclusion dans la société
En langue des signes: Art. 20 Mobilité personnelle
Les Etats Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en:
- Art. 20 let. A Mobilité personnelle
a) facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable; - Art. 20 let. B Mobilité personnelle
b) facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable; - Art. 20 let. C Mobilité personnelle
c) dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité; - Art. 20 let. D Mobilité personnelle
d) encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.
- Art. 20 let. A Mobilité personnelle
En langue des signes: Art. 21 Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l'art. 2 de la présente Convention. A cette fin, les Etats Parties:
- Art. 21 let. A Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
a) communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; - Art. 21 let. B Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
b) acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; - Art. 21 let. C Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
c) demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; - Art. 21 let. D Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
d) encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; - Art. 21 let. E Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
e) reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
- Art. 21 let. A Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
En langue des signes: Art. 22 al. 1 Respect de la vie privée
1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
En langue des signes: Art. 22 al. 2 Respect de la vie privée
2. Les Etats Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.
En langue des signes: Art. 23 Respect du domicile et de la famille
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que:
- Art. 23 al. 1 let. A Respect du domicile et de la famille
a) soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux; - Art. 23 al. 1 let. B Respect du domicile et de la famille
b) soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis; - Art. 23 al. 1 let. C Respect du domicile et de la famille
c) les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec les autres.
En langue des signes: Art. 23 al. 2 Respect du domicile et de la famille
2. Les Etats Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Les Etats Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.
En langue des signes: Art. 23 al. 3 Respect du domicile et de la famille
3. Les Etats Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les Etats Parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d'informations et de services, dont des services d'accompagnement.
En langue des signes: Art. 23 al. 4 Respect du domicile et de la famille
4. Les Etats Parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents.
En langue des signes: Art. 23 al. 5 Respect du domicile et de la famille
5. Les Etats Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
- Art. 23 al. 1 let. A Respect du domicile et de la famille
En langue des signes: Art. 24 al. 1 Education
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent:
- Art. 24 al. 1 let. A Education
a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; - Art. 24 al. 1 let. B Education
b) l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; - Art. 24 al. 1 let. C Education
c) a participation effective des personnes handicapées à une société libre.
En langue des signes: Art. 24 al. 2 Education
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les Etats Parties veillent à ce que:
- Art. 24 al. 2 let. A Education
a) les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire; - Art. 24 al. 2 let. B Education
b) les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire; - Art. 24 al. 2 let. C Education
c) il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun; - Art. 24 al. 2 let. D Education
d) les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective; - Art. 24 al. 2 let. E Education
e) des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.
En langue des signes: Art. 24 al. 3 Education
3. Les Etats Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. A cette fin, les Etats Parties prennent des mesures appropriées, notamment:
- Art. 24 al. 3 let. A Education
a) facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat; - Art. 24 al. 3 let. B Education
b) facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes; - Art. 24 al. 3 let. C Education
c) veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles - en particulier les enfants - reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
En langue des signes: Art. 24 al. 4 Education
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
En langue des signes: Art. 24 al. 5 Education
5. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. A cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
- Art. 24 al. 1 let. A Education
En langue des signes: Art. 25 Santé
Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les Etats Parties:
- Art. 25 let. A Santé
a) fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires; - Art. 25 let. B Santé
b) fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées; - Art. 25 let. C Santé
c) fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural; - Art. 25 let. D Santé
d) exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les Etats Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées; - Art. 25 let. E Santé
e) interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie; - Art. 25 let. F Santé
f) empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap.
- Art. 25 let. A Santé
En langue des signes: Art. 26 al. 1 Adaptation et réadaptation
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. A cette fin, les Etats Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes:
- Art. 26 al. 1 let. A Adaptation et réadaptation
a) commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun; - Art. 26 al. 1 let. B Adaptation et réadaptation
b) facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
En langue des signes: Art. 26 al. 2 Adaptation et réadaptation
2. Les Etats Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation.
En langue des signes: Art. 26 al. 3 Adaptation et réadaptation
3. Les Etats Parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de technologies d'aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation et la réadaptation.
- Art. 26 al. 1 let. A Adaptation et réadaptation
En langue des signes: Art. 27 al. 1 Travail et emploi
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment:
- Art. 27 al. 1 let. A Travail et emploi
a) interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de sécurité et d'hygiène au travail; - Art. 27 al. 1 let. B Travail et emploi
b) protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l'égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs; - Art. 27 al. 1 let. C Travail et emploi
c) faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité avec les autres; - Art. 27 al. 1 let. D Travail et emploi
d) permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général; - Art. 27 al. 1 let. E Travail et emploi
e) promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi; - Art. 27 al. 1 let. F Travail et emploi
f) promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, l'organisation de coopératives et la création d'entreprise; - Art. 27 al. 1 let. G Travail et emploi
g) employer des personnes handicapées dans le secteur public; - Art. 27 al. 1 let. H Travail et emploi
h) favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures; - Art. 27 al. 1 let. I Travail et emploi
i) faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées; - Art. 27 al. 1 let. J Travail et emploi
j) favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle sur le marché du travail général; - Art. 27 al. 1 let. K Travail et emploi
k) promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes handicapées.
En langue des signes: Art. 27 al. 2 Travail et emploi
2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
- Art. 27 al. 1 let. A Travail et emploi
En langue des signes: Art. 28 al. 1 Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
En langue des signes: Art. 28 al. 2 Niveau de vie adéquat et protection sociale
2. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à:
- Art. 28 al. 2 let. A Niveau de vie adéquat et protection sociale
a) assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables; - Art. 28 al. 2 let. B Niveau de vie adéquat et protection sociale
b) assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté; - Art. 28 al. 2 let. C Niveau de vie adéquat et protection sociale
c) assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit; - Art. 28 al. 2 let. D Niveau de vie adéquat et protection sociale
d) assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux; - Art. 28 al. 2 let. E Niveau de vie adéquat et protection sociale
e) assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.
- Art. 28 al. 2 let. A Niveau de vie adéquat et protection sociale
En langue des signes: Art. 29 Participation à la vie politique et à la vie publique
Les Etats Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent:
- Art. 29 let. A Participation à la vie politique et à la vie publique
a) à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les Etats Parties, entre autres mesures:- Art. 29 let. A I Participation à la vie politique et à la vie publique
i) veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser, - Art. 29 let. A II Participation à la vie politique et à la vie publique
ii) protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'Etat, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies, - Art. 29 let. A III Participation à la vie politique et à la vie publique
iii) garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter;
- Art. 29 let. A I Participation à la vie politique et à la vie publique
- Art. 29 let. B Participation à la vie politique et à la vie publique
b) à promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais:- Art. 29 let. B I Participation à la vie politique et à la vie publique
i) de leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques, - Art. 29 let. B II Participation à la vie politique et à la vie publique
ii) de la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.
- Art. 29 let. B I Participation à la vie politique et à la vie publique
- Art. 29 let. A Participation à la vie politique et à la vie publique
En langue des signes: Art. 30 al. 1 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles:
- Art. 30 al. 1 let. A Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
a) aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles; - Art. 30al. 1 let. B Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
b) aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles; - Art. 30 al. 1 let. C Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
c) aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.
En langue des signes: Art. 30 al. 2 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
2. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société.
En langue des signes: Art. 30 al. 3 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
3. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.
En langue des signes: Art. 30 al. 4 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.
En langue des signes: Art. 30 al. 5 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour:
- Art. 30 al. 5 let. A Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
a) encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux; - Art. 30 al. 5 let. B Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
b) faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations et de ressources appropriés; - Art. 30 al. 5 let. C Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
c) faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques; - Art. 30 al. 5 let. D Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
d) faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire; - Art. 30 al. 5 let. E Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
e) faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d'organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.
- Art. 30 al. 1 let. A Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
En langue des signes: Art. 31 al. 1 Statistiques et collecte des données
1. Les Etats Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent:
- Art. 31 al. 1 let. A Statistiques et collecte des données
a) les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées; - Art. 31 al. 1 let. B Statistiques et collecte des données
b) les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.
En langue des signes: Art. 31 al. 2 Statistiques et collecte des données
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les Etats Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.
En langue des signes: Art. 31 al. 3 Statistiques et collecte des données
3. Les Etats Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
- Art. 31 al. 1 let. A Statistiques et collecte des données
En langue des signes: Art. 32 al. 1 Coopération internationale
1. Les Etats Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à:
- Art. 32 al. 1 let. A Coopération internationale
a) faire en sorte que la coopération internationale - y compris les programmes internationaux de développement - prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible; - Art. 32 al. 1 let. B Coopération internationale
b) faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence; - Art. 32 al. 1 let. C Coopération internationale
c) faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques; - Art. 32 al. 1 let. D Coopération internationale
d) apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.
En langue des signes: Art. 32 al. 2 Coopération internationale
2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation dans laquelle se trouve chaque Etat Partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
- Art. 32 al. 1 let. A Coopération internationale
En langue des signes: Art. 33 al. 1 Application et suivi au niveau national
1. Les Etats Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.
En langue des signes: Art. 33 al. 2 Application et suivi au niveau national
2. Les Etats Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l'application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.
En langue des signes: Art. 33 al. 3 Application et suivi au niveau national
3. La société civile - en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent - est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
En langue des signes: Art. 34 al. 1 Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le Comité») qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
En langue des signes: Art. 34 al. 2 Comité des droits des personnes handicapées
2. Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de douze experts. Après 60 ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de 18 membres.
En langue des signes: Art. 34 al. 3 Comité des droits des personnes handicapées
3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Les Etats Parties sont invités, lorsqu'ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au par. 3 de l'art. 4 de la présente Convention.
En langue des signes: Art. 34 al. 4 Comité des droits des personnes handicapées
4. Les membres du Comité sont élus par les Etats Parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts handicapés.
En langue des signes: Art. 34 al. 5 Comité des droits des personnes handicapées
5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la Conférence des Etats Parties. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats Parties présents et votants.
En langue des signes: Art. 34 al. 6 Comité des droits des personnes handicapées
6. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats Parties à la présente Convention.
En langue des signes: Art. 34 al. 7 Comité des droits des personnes handicapées
7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au par. 5 du présent article.
En langue des signes: Art. 34 al. 8 Comité des droits des personnes handicapées
8. L'élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre d'élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
En langue des signes: Art. 34 al. 9 Comité des droits des personnes handicapées
9. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l'Etat Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant.
En langue des signes: Art. 34 al. 10 Comité des droits des personnes handicapées
10. Le Comité adopte son règlement intérieur.
En langue des signes: Art. 34 al. 11 Comité des droits des personnes handicapées
(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Übereinkommen benötigt, und beruft seine erste Sitzung ein.
En langue des signes: Art. 34 al. 12 Comité des droits des personnes handicapées
12. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
En langue des signes: Art. 34 al. 13 Comité des droits des personnes handicapées
13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
En langue des signes: Art. 35 al. 1 Rapports des Etats Parties
1. Chaque Etat Partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat Partie intéressé.
En langue des signes: Art. 35 al. 2 Rapports des Etats Parties
2. Les Etats Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.
En langue des signes: Art. 35 al. 3 Rapports des Etats Parties
3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.
En langue des signes: Art. 35 al. 4 Rapports des Etats Parties
4. Les Etats Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les Etats Parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au par. 3 de l'art. 4 de la présente Convention.
En langue des signes: Art. 35 al. 5 Rapports des Etats Parties
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l'accomplissement des obligations prévues par la présente Convention.
En langue des signes: Art. 36 al. 1 Examen des rapports
1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriées et qui les transmet à l'Etat Partie intéressé. Cet Etat Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu'il juge utiles. Le Comité peut demander aux Etats Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la présente Convention.
En langue des signes: Art. 36 al. 2 Examen des rapports
2. En cas de retard important d'un Etat Partie dans la présentation d'un rapport, le Comité peut lui notifier qu'il sera réduit à examiner l'application de la présente Convention dans cet Etat Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l'Etat Partie intéressé à participer à cet examen. Si l'Etat Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du par. 1 du présent article s'appliqueront.
En langue des signes: Art. 36 al. 3 Examen des rapports
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les Etats Parties.
En langue des signes: Art. 36 al. 4 Examen des rapports
4. Les Etats Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l'accès du public aux suggestions et recommandations d'ordre général auxquelles ils ont donné lieu.
En langue des signes: Art. 36 al. 5 Examen des rapports
5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s'il le juge nécessaire, les rapports des Etats Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu'il puisse y être répondu.
En langue des signes: Art. 37 al. 1 Coopération entre les Etats Parties et le Comité
1. Les Etats Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s'acquitter de leur mandat.
En langue des signes: Art. 37 al. 2 Coopération entre les Etats Parties et le Comité
2. Dans ses rapports avec les Etats Parties, le Comité accordera toute l'attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l'application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.
En langue des signes:
Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internationale Zusammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern:
- Art. 38 Bst. A Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen
a) haben die Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten Nationen das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmungen des Übereinkommens, die in ihren Aufgabenbereich fallen, vertreten zu sein. Der Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält, Sonderorganisationen und andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte über die Durchführung des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen; - Art. 38 Bst. B Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen
b) konsultiert der Ausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats, soweit angebracht, andere einschlägige Organe, die durch internationale Menschenrechtsverträge geschaffen wurden, mit dem Ziel, die Kohärenz ihrer jeweiligen Berichterstattungsleitlinien, Vorschläge und allgemeinen Empfehlungen zu gewährleisten sowie Doppelungen und Überschneidungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu vermeiden.
- Art. 38 Bst. A Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen
En langue des signes:
Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre über seine Tätigkeit und kann aufgrund der Prüfung der von den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten in den Ausschussbericht aufgenommen.
En langue des signes:
(1) Die Vertragsstaaten treten regelmässig in einer Konferenz der Vertragsstaaten zusammen, um jede Angelegenheit im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens zu behandeln.
En langue des signes:
(2) Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Die folgenden Treffen werden vom Generalsekretär alle zwei Jahre oder auf Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten einberufen.
En langue des signes:
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer* dieses Übereinkommens.
*Österreich, Schweiz: Depositar
En langue des signes:
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und für Organisationen der regionalen Integration ab dem 30. März 2007 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.
En langue des signes:
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten und der förmlichen Bestätigung durch die unterzeichnenden Organisationen der regionalen Integration. Es steht allen Staaten oder Organisationen der regionalen Integration, die das Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, zum Beitritt offen.
En langue des signes:
1) Der Ausdruck «Organisation der regionalen Integration» bezeichnet eine von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für von diesem Übereinkommen erfasste Angelegenheiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förmlichen Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisationen den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf die durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten. Danach teilen sie dem Verwahrer1 jede erhebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.
1 Österreich, Schweiz: Depositar
En langue des signes:
(2) Bezugnahmen auf «Vertragsstaaten» in diesem Übereinkommen finden auf solche Organisationen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anwendung.
En langue des signes:
(3) Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 1 und des Artikels 47 Absätze 2 und 3 wird eine von einer Organisation der regionalen Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt.
En langue des signes:
(4) Organisationen der regionalen Integration können in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht in der Konferenz der Vertragsstaaten mit der Anzahl von Stimmen ausüben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.
En langue des signes:
(1) Dieses Übereinkommen tritt am 30. Tag nach Hinterlegung der 20. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
En langue des signes:
(2) Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Integration, der beziehungsweise die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der 20. entsprechenden Urkunde ratifiziert, förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am 30. Tag nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in Kraft.
En langue des signes:
(1) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, sind nicht zulässig.
En langue des signes:
(2) Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.
En langue des signes:
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen und beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt jeden Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm zu notifizieren, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Entscheidung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmigung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.
En langue des signes:
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung tritt am 30. Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die Änderung für jeden Vertragsstaat am 30. Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich.
En langue des signes:
(3) Wenn die Konferenz der Vertragsstaaten dies im Konsens beschliesst, tritt eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung, die ausschliesslich die Artikel 34, 38, 39 und 40 betrifft, für alle Vertragsstaaten am 30. Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung erreicht.
En langue des signes:
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
En langue des signes:
Der Wortlaut dieses Übereinkommens wird in zugänglichen Formaten zur Verfügung gestellt.
En langue des signes:
Der arabische, der chinesische, der englische, der französische, der russische und der spanische Wortlaut dieses Übereinkommens sind gleichermassen verbindlich.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)