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Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand)

La Constitution fédérale interdit toute discrimination fondée sur un handicap (art. 8, al. 2) et prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 8, al. 4). La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) garantit cette égalité de droit dans des domaines clés.

20 ans après son entrée en vigueur, la LHand est en cours de révision au Parlement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici:

Révision partielle de la LHand

But

La LHand crée les conditions propres à permettre aux personnes handicapées de participer plus facilement à la vie de la société, en les aidant notamment à être suffisamment autonomes pour entretenir des contacts sociaux, suivre une formation et exercer une activité professionnelle. Les mesures prévues par la Constitution pour éliminer les inégalités sont réglementées non seulement par la LHand, mais aussi par d’autres lois (comme la loi sur la formation professionnelle, la loi sur le transport de voyageurs ou la loi sur les télécommunications).

Champ d’application

La loi s’applique:

  • aux bâtiments et installations accessibles au public,
  • aux véhicules et aux équipements (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) des transports publics,
  • aux prestations destinées au public,
  • à la formation initiale et continue,
  • aux rapports de travail qui sont régis par la loi sur le personnel de la Confédération.

La loi régit également le rôle et les tâches du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées, les droits d’action et de recours des personnes handicapées et de leurs organisations, ainsi que l’octroi d’aides financières pour soutenir des projets visant à promouvoir l’intégration des personnes handicapées.

Bâtiments et installations

La LHand a pour but d’améliorer l’accessibilité. Elle s’applique aux bâtiments et installations accessibles au public, aux immeubles d’habitation de plus de 8 logements et aux bâtiments de plus de 50 postes de travail construits ou rénovés après son entrée en vigueur. Sont considérés comme des bâtiments et installations accessibles au public, par exemple, les magasins, banques, restaurants, hôtels, théâtres, musées, bibliothèques, parkings, parcs publics, piscines et stades.

Transports publics

La LHand prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour garantir des transports publics adaptés aux personnes handicapées. L’ordonnance sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) réglemente les exigences fonctionnelles imposées aux installations, aux véhicules et aux prestataires de service des transports publics (art. 1, al. 2, OTHand).

La loi prévoyait un délai jusqu’à fin 2023 pour l’adaptation de tous les bâtiments, installations et véhicules. Pour environ 500 des 1800 gares et arrêts ferroviaires, les entreprises n’ont toutefois pas respecté ce délai. Les entreprises de transport doivent proposer des mesures de transition (assistance par le personnel ferroviaire ou service de navette) jusqu’à ce que les gares soient accessibles aux personnes handicapées.

L’Office fédéral des transports (OFT) soutient les entreprises dans la mise en œuvre de la LHand. En ce qui concerne les projets de rénovation des gares qui ont pris du retard, il a exigé des entreprises qu’elles présentent des plans de financement et de mise en œuvre afin d’éviter tout retard supplémentaire.

Prestations

La LHand s’applique aux prestations fournies par des particuliers, par des collectivités de droit public, ou par des entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi sur les chemins de fer ou d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi sur le transport de voyageurs. Sont concernés les services de l’administration tels que le registre foncier ou le registre du commerce, ou, de manière plus limitée, les prestataires privés tels que restaurants, hôtels, piscines ou théâtres. La LHand s’applique également à la formation initiale et continue, ce qui inclut toutes les offres de formation relevant de la compétence de la Confédération.

Enseignement de base

La scolarité obligatoire relève de la compétence des cantons. En vertu de l’art. 20 LHand, les cantons doivent veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. En outre, ils doivent encourager l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap dans l’école régulière par des formes de scolarisation appropriées, et veiller à ce que les enfants et les jeunes qui ont des difficultés de perception ou d’articulation puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.

Travail

La LHand ne s’applique qu’aux rapports de travail régis par la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), c’est-à-dire aux emplois de la Confédération. En vertu de l’art. 13 LHand, la Confédération, en sa qualité d’employeur, utilise tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures qui s’imposent à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel.